J.O. 189 du 14 août 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 27 juin 2005 relatif à la déclaration d'activité prévue aux articles 12 et 13-1 du décret n° 93-1035 du 31 août 1993 modifié relatif au contrôle de l'enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives


NOR : MJSK0570129A



Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code de l'éducation, notamment les articles L. 363-1 et L. 463-4 ;

Vu le décret no 93-1035 du 31 août 1993 modifié relatif au contrôle de l'enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives, notamment ses articles 12, 13 et 13-1,

Arrête :


Article 1


La déclaration prévue aux articles 12 et 13-1 du décret du 31 août 1993 susvisé, dont un exemplaire type figure en annexe, comporte les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile des intéressés, et fait mention des diplômes, titres à finalité professionnelle, certificats, de qualification professionnelle ou autorisation d'exercice, ou, pour les personnes en formation, de la qualification préparée.

Sont jointes à cette déclaration une copie d'une pièce d'identité, une photographie d'identité, une déclaration sur l'honneur attestant de l'exactitude des informations figurant dans le formulaire de déclaration et une copie simple de chacun des diplômes, titres, certificats ou autorisation invoqués, ou, pour les personnes en formation, l'attestation justifiant des exigences minimales préalables à la mise en situation pédagogique et toute pièce justifiant du tutorat.

Article 2


Il appartient au préfet de département de s'assurer que les personnes désirant déclarer leur activité n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits mentionnés à l'article L. 363-2 du code de l'éducation, en demandant aux services judiciaires un extrait du casier judiciaire (bulletin no 2) datant de moins de trois mois.

Article 3


Toute personne exerçant ou désirant exercer les fonctions relevant de l'article L. 363-1 du code de l'éducation doit être en mesure de présenter au service chargé de l'instruction du dossier de déclaration un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l'encadrement de ces activités physiques ou sportives datant de moins d'un an au jour du dépôt du dossier.

Article 4


Lors du renouvellement de la déclaration, toute personne désirant poursuivre l'exercice des fonctions relevant de l'article L. 363-1 du code de l'éducation produit un certificat de non-contre-indication à la pratique et à l'encadrement des activités physiques ou sportives datant de moins d'un an au jour du dépôt du dossier et est dispensée de la production des pièces justificatives énumérées au deuxième alinéa de l'article 1er du présent arrêté.

Toutefois, l'intéressé est tenu d'informer le préfet de tout changement de domicile.

Le préfet doit en outre renouveler les vérifications mentionnées à l'article 2 du présent arrêté.

Article 5


Sont annexés au présent arrêté un formulaire type de déclaration des personnes désirant enseigner, encadrer ou animer les activités physiques ou sportives, ou entraîner ses pratiquants, contre rémunération et une déclaration sur l'honneur.

Article 6


Les personnes ayant déclaré leur activité conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 janvier 1994 conservent le bénéfice de cette déclaration pour la durée de trois ans initialement prévue par l'article 13 du décret no 93-1035 du 31 août 1993 non modifié. Au terme de cette période, elles procèdent au renouvellement de leur déclaration conformément aux modalités prévues par le présent arrêté et pour une durée de cinq ans.

Article 7


L'arrêté du 12 janvier 1994 est abrogé.

Article 8


Le présent arrêté entrera en vigueur au jour de sa publication au Journal officiel.

Article 9


La directrice des sports est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que ses annexes au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 juin 2005.


Pour le ministre et par délégation :

La directrice des sports,

D. Laurent



A N N E X E I


DÉCLARATION DES PERSONNES DÉSIRANT ENSEIGNER, ANIMER OU ENCADRER UNE OU DES ACTIVITÉS PHYSIQUES OU SPORTIVES, OU ENTRAÎNER SES PRATIQUANTS CONTRE RÉMUNÉRATIONS

(A déposer à la préfecture du département d'exercice ou du principal exercice.

Application du code de l'éducation, du décret no 93-1035 du 31 août 1993 modifié et de l'arrêté du 27 juin 2005.)


I. - Etat civil


Nom :

Prénom :

Domicile :

Date et lieu de naissance :

Nationalité :


II. - Qualification


Diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification professionnelle (1) :


Numéro du diplôme :

(ou du titre à finalité professionnelle, ou du certificat de qualification professionnelle).

Date d'obtention :

ou autorisation d'exercice :

Numéro d'autorisation :

ou diplôme préparé (pour les personnes en formation) :


III. - Activités physiques ou sportives encadrées


Nature des fonctions assurées :

Conditions d'exercice :

Lieux d'exercice :

Types d'établissements d'exercice :

Date du début d'exercice :

Nota. - Doivent être jointes à cette déclaration :

- une photographie d'identité ;

- une copie d'une pièce d'identité ;

- une copie de chacun des diplômes, titres ou certificats invoqués ou, le cas échéant, de l'autorisation d'exercice ;

- pour les personnes en formation, une copie de l'attestation justifiant des exigences minimales préalables à la mise en situation pédagogique et toute pièce justifiant du tutorat (convention de stage, etc.) ;

- une déclaration sur l'honneur attestant l'exactitude des informations figurant dans la déclaration.

L'intéressé(e) doit toujours être en mesure de présenter à l'autorité administrative un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l'encadrement des activités physiques ou sportives, de moins d'un an.

Toute personne procédant à cette déclaration fera l'objet d'une demande d'extrait de casier judiciaire (bulletin no 2) auprès du service du casier judiciaire national, comme prévu à l'article 2 de l'arrêté du 27 juin 2005 et conformément à l'article 203 de la loi no 2004-204 du 9 mars 2004.



(1) En application de l'article L. 363-1 du code de l'éducation et de l'article 2 du décret no 89-685 du 21 septembre 1989, les diplômes étrangers sont admis en équivalence par le ministre chargé des sports après avis d'une commission.

A N N E X E I I

DÉCLARATION SUR L'HONNEUR


Je soussigné(e), , éducateur(trice) sportif(ive)

exerçant ou souhaitant exercer (1) les fonctions prévues à l'article L. 363-1 du code de l'éducation, déclare remplir les conditions fixées par ce même article et atteste l'exactitude des informations portées dans la présente déclaration.


Date et signature


(1) Rayer la mention inutile.